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TVA secteur construction – principe du cocontractant

L’article 20, § 3, alinéa 1er, nouveau, de l’AR n° 1 prévoit dorénavant que la facture émise par le prestataire de services et le double qu’il conserve constatent l’existence des divers éléments justificatifs de l’application du mécanisme d’autoliquidation, ne mentionnent pas pour ces opérations, le taux et le montant de la taxe due mais portent la mention suivante :
« Autoliquidation : En l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu’il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n’est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. »

Cette mention est destinée tout particulièrement à éclairer le client qui ne dépose pas des déclarations périodiques à la TVA et qui aurait omis d’informer son entrepreneur de sa qualité, sur les conséquences quant à sa responsabilité personnelle quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. En effet, l’article 20, §3, alinéa 2, nouveau, de l’AR n° 1 prévoit que sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la disposition concernée, l’absence de contestation de la facture par le client décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport à la condition exigeant que ce client doit être tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA.

Compte tenu des conséquences juridiques de cette mesure, qui sont liées principalement à l’obligation d’information par le client, aux nouvelles obligations en matière de facturation et à la décharge conditionnelle de l’obligation de la responsabilité de payer la TVA. dans le chef de l’entrepreneur, l’article 20, alinéa 2, du projet prévoit une date d’entrée en vigueur retardée. De cette manière une période raisonnable d’adaptation peut être garantie aux intéressés.

Cette entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2023, soit la même date que la modification de l’article 53quater, § 1er, alinéa 1er, du CTVA concernant l’obligation de communication par le client de son numéro d’identification à la TVA.

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