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Délais d’imposition et d’investigation

La réforme la plus importante de ce début d’année se situe indubitablement sur le plan des délais d’imposition et d’investigation en matière d’impôts sur les revenus.


* En cas d’absence de déclaration ou de déclaration tardive, un délai d’imposition et d’investigation de quatre ans sera toujours applicable (nouvel art. 354, al. 2, CIR 1992).


* Certaines déclarations – ci-après dénommées ‘semi-complexes’ – s’accompagneront d’un délai d’imposition et d’investigation de six ans (nouvel art. 354, al. 3, CIR 1992).


Il s’agit des déclarations suivantes :


– les déclarations d’entreprises qui, dans le cadre des prix de transfert, doivent introduire un “fichier local” (art. 321/5, CIR 1992) et/ou une “déclaration pays par pays” (art. 321/2, CIR 1992);


– les déclarations qui doivent renseigner des paiements à des paradis fiscaux (formulaire 275F, art. 307, § 1/2, CIR 1992);


– les déclarations au précompte mobilier dans lesquelles une exonération, une renonciation ou une réduction du précompte mobilier a été intégrée, et qui est octroyée sur base d’une convention préventive de la double imposition; idem lorsqu’une déclaration au précompte mobilier comporte un avantage en matière de précompte mobilier sur base de la directive intérêts et redevances (2003/49/CE) ou de la directive mère-fille (2011/96/UE) en faveur d’un résident d’un autre Etat membre de l’UE;


– les déclarations qui appliquent la QFIE;


– les déclarations pour lesquelles des informations ont été obtenues de l’étranger dans le cadre de l’obligation de déclaration des “dispositifs transfrontières” (art. 326/1, CIR 1992);


– les déclarations pour lesquelles des informations ont été obtenues de l’étranger dans le cadre des informations qui doivent être notifiées par des “opérateurs de plateformes” (voyez art. 321quater, CIR 1992; voyez à ce propos, Fisc., nr. 1762 , p. 1), à condition, du moins, “que le montant concerné pour un contribuable déterminé atteigne au minimum 25.000 euros”.


* Un délai d’imposition et d’investigation de dix ans s’appliquera par ailleurs pour les déclarations “complexes” (nouvel art. 354, al. 4, CIR 1992). On parlera d’une déclaration “complexe” dans les cas suivants :


– un “dispositif hybride” (au sens de l’art. 2, § 1, 16°, CIR 1992);


– un bénéfice non distribué provenant d’un montage “non authentique” au sens de l’article 185/2, CIR 1992;


– une déclaration à l’impôt des personnes physiques qui doit faire mention de l’existence de “constructions juridiques dans un autre Etat” (en application de l’art. 307, § 1/1, c), CIR 1992).


Les délais d’imposition ainsi prolongés sont également des délais d’investigation. Une investigation dans ces délais sera toujours possible et ne nécessitera pas de notification préalable, même si l’investigation a lieu en dehors du délai d’investigation de trois ans (nouvel art. 333, al. 2, CIR 1992).


Selon l’exposé des motifs, l’objectif n’est cependant pas que les (nouveaux) délais de six ou dix ans (pour les déclarations semi-complexes ou complexes) soient utilisés “pour certains aspects plus simples de la déclaration, tels que les dépenses non admises liées aux frais de voitures, aux frais de restaurant ou aux cadeaux d’affaires” . Pour ces investigations, il n’y a donc pas de prolongement du délai à six ou dix ans. Ils devront donc toujours se faire dans le délai de trois ans (ou – dans le nouveau régime – dans le délai de quatre ans en cas d’absence de déclaration ou de déclaration tardive).


Même dans le cas d’une déclaration semi-complexe ou complexe, l’investigation doit donc encore toujours se faire dans les trois ans (parfois dans les quatre ans) si la “déclaration erronée ou incomplète” porte sur les éléments suivants (nouvel art. 354/1, CIR 1992) :


* la déduction des “impôts, taxes et rétributions régionaux” (tels que visés à l’art. 198, § 1, 5°, CIR 1992);


* la déduction des “amendes, pénalités et confiscations de toute nature” (telles que visées à l’art. 53, 6°, CIR 1992);


* les “frais de voiture non déductibles” (tels que visés à l’art. 66, § 1 ou art. 198bis, CIR 1992);


* les “frais de réception et de cadeaux d’affaires” non déductibles (tels que visés à l’art. 53, 8° ou 11°, CIR 1992);


* les “frais de restaurant non déductibles” (tels que visés à l’art. 53, 8°bis ou 11°, CIR 1992);


* les “frais de vêtements professionnels non spécifiques” (tels que visés à l’art. 53, 7° ou 11°, CIR 1992);


* les “avantages sociaux, y compris les avantages de titres-repas, de chèques de sport ou de culture ou éco-chèques” (tels que visés à l’art. 38, § 1, CIR 1992).


Apparemment, avec les nouveaux délais de six et dix ans, le législateur vise donc principalement les situations internationales.

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