La comptabilité et la fiscalité à votre service.

AM Compta-fisc a été fondée en 2010. Elle compte sur l’expérience de son administrateur actif en fiduciaire depuis 2004 ainsi que sur le dynamisme et le savoir-faire de toute son équipe.
Grâce à notre service de qualité et aux conseils personnalisés prodigués à tous nos clients, nous leurs prouvons que la tenue de leur comptabilité n’est pas qu’une simple obligation légale mais que cela leur rapporte de l’argent !

Projet de réforme fiscale

Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem a déposé ses propositions concrètes pour une “Première phase de la vaste réforme fiscale”. La presse quotidienne s’est longuement penchée sur quelques points marquants issus de ce plan. Celui-ci est toutefois beaucoup plus large et comprend aussi des points certes moins frappants, mais non moins importants. Petit tour d’horizon.


Quotité exemptée d’impôt – Augmentation de la quotité exemptée d’impôt de 10.160 euros (indexés pour l’exercice d’imposition 2024) à 13.500 euros. Ce faisant, la quotité exemptée se rapproche du revenu d’intégration pour un isolé (un peu plus de 14.000 euros en ce moment). L’augmentation de la quotité exemptée d’impôt serait répartie sur trois exercices d’imposition (2024, 2025 et 2026).


Taux progressif de l’IPP – Elargissement de la tranche de revenus taxée à 45 % à l’impôt des personnes physiques. Aujourd’hui, le taux de 45 % ne s’applique qu’à un revenu imposable net de 46.440 euros (montant indexé pour l’exercice d’imposition 2024). Tout ce qui dépasse cette limite relève du taux marginal de 50 %. Le plan relève ce seuil à 60.000 euros (après indexation). L’augmentation serait ici aussi échelonnée sur trois exercices d’imposition.


Bonus à l’emploi – En ce qui concerne le ‘bonus à l’emploi fiscal’ dont le montant maximal a encore été relevé récemment à 1.010 euros (après indexation), le plan prévoit de le “supprimer plus lentement” et “d’adapter en conséquence le crédit d’impôt pour bas revenus d’activités”


Quotient conjugal – Réduction du ‘quotient conjugal’ à partir de l’exercice d’imposition 2025 et suppression à partir de l’exercice d’imposition 2026. Dans le même temps, le plan prévoit une extinction du quotient conjugal, échelonnée “sur une période de vingt ans”, pour le cas où le conjoint à qui une partie des revenus professionnels de l’autre conjoint est attribuée a atteint l’âge légal de la retraite. Cette longue période a apparemment pour but de tenir compte de la situation des retraités (qui font aujourd’hui partie des principaux utilisateurs du régime).


Rentes alimentaires – Le souhait émis depuis longtemps par certains cercles de supprimer le régime fiscal actuel en matière de rentes alimentaires deviendrait réalité. La suppression doit s’appliquer pour les rentes versées dans le cadre d’une obligation d’entretien qui n’a entraîné un paiement effectif ou une attribution effective d’une rente alimentaire pour la première fois qu’après le 31 décembre 2023. Le plan prévoit un régime transitoire, réparti sur vingt ans, pour ceux qui ont recours au système aujourd’hui. Durant cette période de transition, l’on travaillera à partir d’un plafond qui sera réduit d’un vingtième chaque année.


Coparenté – Le régime fiscal actuel en matière de ‘coparenté’ entraîne des difficultés pratiques dans la mesure où il n’est pas toujours évident de savoir si le régime s’applique ou non .Les nouvelles règles doivent veiller “à ce que les décisions des juges en matière de coparenté clarifient automatiquement l’application ou non de la coparenté fiscale”.


Isolés – L’augmentation de la quotité exemptée d’impôt pour les ‘isolés’ avec enfants à charge sera réformée de manière telle qu’elle ne s’appliquera plus qu’aux ‘vrais parents isolés’ et non plus aux cohabitants de fait (qui sont néanmoins taxés comme isolés sur le plan fiscal).


Garde d’enfant – Les frais éligibles à la ‘réduction d’impôt pour garde d’enfant’ sont limités à un certain montant par jour de garde et par enfant (art. 145/35, CIR 1992). Ce plafond s’élève actuellement à 8,40 euros (montant à indexer). Une fois indexé pour l’exercice d’imposition 2024, ce montant est égal à 15,70 euros. Selon le projet de réforme, à partir du 1er janvier 2024, le plafond sera relevé progressivement de 9 euros pour atteindre 24,70 euros (montants après indexation) par jour de garde et par enfant. Dans le même temps, il sera proposé d’introduire ‘un montant maximal par enfant et par période imposable’. Ce qui reviendrait en principe à 220 fois le plafond précité en base annuelle.


Enfants à charge – Le régime relatif aux ressources autorisées des enfants sera réformé “pour leur permettre de rester plus longtemps à charge de leur(s) parent(s)”. La réforme prévoit qu’à partir de l’exercice d’imposition 2027, un plafond uniforme de 7.650 euros (après indexation pour l’exercice d’imposition 2024) entrera en vigueur pour tous les enfants. ‘L’exonération’ des ressources (première tranche des revenus du travail d’étudiant, etc.) est conservée.


Options sur actions – Les options sur actions réglementées sont aujourd’hui imposables au moment de leur attribution (loi du 26 mars 1999). Conformément à une tendance internationale, le plan de réforme déplacera cette imposition au moment de la “réalisation” (la cession des actions, après l’exercice des options). Le régime sera en outre limité aux options sur actions de la ‘société employeuse’. La réforme ne se limite pas aux options sur actions (réglementées), mais porte sur l’ensemble plus large des rémunérations sous forme d’actions, de certificats d’actions, etc.


Des réformes sont également annoncées au niveau des “structures d’intéressement aux plus-values (carried interest)” et des “mécanismes d’incitation des dirigeants (management incentive schemes)”. Elles doivent faire en sorte que l’avantage soit imposable dans la mesure où le rendement est supérieur au rendement qu’un investisseur non actif professionnellement obtiendrait.


Pensions extralégales et limite des 80 % – La limite actuelle des 80 % serait “supprimée”. Une nouvelle limite est introduite en lieu et place, qui sera basée “sur la rémunération brute annuelle de l’année même”. Jusqu’à un plafond salarial de 71.000 euros environ, “un maximum de 12 % du salaire” pourra être affecté à la constitution d’une pension extralégale facilitée sur le plan fiscal. Au-delà de ce plafond, la limite sera fixée à “32 % du salaire”. Le nouveau régime s’appliquerait – sous réserve d’un régime transitoire – aux primes versées à partir du 1er janvier 2024.


Avantages de toute nature – Comme annoncé à plusieurs reprises, mais encore jamais réalisé pleinement : l’uniformisation de la notion “d’avantages de toute nature” dans la réglementation fiscale et sociale.


Les avantages de toute nature relatifs à “la mise à disposition gratuite d’un logement, du chauffage, de l’électricité et du personnel de maison” ne seront plus évalués forfaitairement. En d’autres termes, ils seront fiscalement pris en compte pour leur “valeur réelle”.


L’évaluation ‘forfaitaire’ qui est actuellement applicable à l’avantage résultant de la mise à disposition gratuite d’un logement ne serait conservée que lorsque le logement est mis à la disposition d’un membre du personnel qui effectue des services de surveillance et de contrôle dans un bâtiment, et où le logement en question fait partie de ce bâtiment ou y est indissolublement attaché.


Un régime transitoire est prévu pour les ‘autres’ bâtiments – en ce qui concerne l’évaluation sur la valeur réelle -, échelonné sur quatre ans à commencer par les revenus de l’année 2024. Ce régime transitoire s’appliquerait pour les habitations qui sont mises à disposition le 31 décembre 2023 au plus tard. Dans ce régime transitoire, la différence positive entre la valeur réelle et l’ancienne évaluation forfaitaire ne serait prise en considération que de manière progressive : à savoir, 20 % de cette différence pour l’année 2024, et ensuite 40, 60 et 80 % pour, respectivement, les années 2025, 2026 et 2027. A partir des revenus de l’année 2028, c’est automatiquement la valeur réelle qui s’appliquera (comme elle s’applique immédiatement pour les revenus de 2024 lorsque l’habitation n’est mise à disposition qu’à partir de 2024).


Détail non négligeable : le régime fiscal des ‘voitures de société’ n’est pas modifié.


Formalités TVA – La liste annuelle des clients assujettis disparaît. Dans le même temps, “des efforts supplémentaires sont consentis pour déployer des applications numériques telles que e-invoicing et e-reporting”.


Impôt minimal pour entreprises multinationales – Un impôt minimal est introduit pour les entreprises multinationales et ce, “dans un cadre international


RDT – Dans le cadre de la directive mère-fille, la double imposition sur les dividendes perçus est évitée, soit en exonérant d’impôt les dividendes perçus, soit par ‘l’imputation’ de l’impôt étranger sur les dividendes. La Belgique a opté pour la ‘méthode de l’exonération’. Jusqu’à ce jour, l’exonération se fait en déduisant les dividendes perçus du bénéfice imposable après que celui-ci a déjà subi certaines opérations (à savoir la fameuse ‘déduction RDT’). Le plan de réforme maintient le choix pour le ‘régime d’exonération’ mais entend désormais réaliser cette exonération dans la ‘première opération’ déjà, par le biais d’une ‘majoration de la situation du début’ des réserves. Cette modification technique a pour effet qu’un certain nombre de problèmes relatifs à la déduction RDT disparaissent


TACT – La taxe annuelle sur les comptes-titres s’élève actuellement à 0,15 % de la valeur moyenne des instruments financiers imposables détenus sur un compte-titres durant la période de référence, pour autant que cette valeur moyenne soit supérieure à 1 million d’euros (Le plan prévoit un doublement du taux de cette taxe (donc 0,30 % au lieu de 0,15 %).


Déduction pour investissement – Le plan de réforme prévoit plusieurs modifications au niveau de la ‘déduction pour investissement’. Au-delà de la déduction pour investissement ordinaire qui s’élèvera à 10 % dans le nouveau régime, le plan prévoit une déduction pour investissement majorée ‘thématique’ de 40 % pour les personnes physiques et les petites sociétés, et de 30 % pour les autres sociétés, qui s’appliquera notamment pour les investissements économiseurs d’énergie, etc. Il y a aussi la déduction ‘technologique’ de 13,5 % (comme aujourd’hui) pour les investissements dans la recherche et le développement ou dans les brevets. En ce qui concerne les investissements éligibles à la déduction pour investissement ‘thématique’, on pourra également choisir d’appliquer la déduction pour investissement à titre de “crédit d’impôt” (comme c’est le cas actuellement pour les investissements dans la recherche et le développement).


Amortissement – Les investissements dans les technologies à zéro émission pourront être amortis au double du pourcentage d’amortissement linéaire.


Innovation – La “déduction pour revenus d’innovation” fera l’objet d’une réforme (art. 205/1, et s., CIR 1992). Ainsi, pour les grandes sociétés, un ‘brevet belge’ ne suffira plus, mais un brevet ‘européen ou international’ sera en principe requis à partir du 1er janvier 2024.

plein à la recherche, un pourcentage d’exonération de 32 % est introduit (soit 2/5 de 80 %).


SDA et Service de conciliation fiscale – La position du Service des décisions anticipées (SDA) par rapport à l’Administration classique sera revue. Le SDA sera repris, avec le Service de conciliation fiscale, dans une “Administration générale du Ruling et de la Conciliation Fiscale (AGRCF)” nouvellement créée au sein du SPF Finances, sans toutefois que “l’indépendance” des différents services soit affectée. Une procédure de concertation structurelle sera également prévue entre le SDA et les autres Administrations au sein du SPF Finances.


Taux de TVA – Le taux normal de TVA demeure de 21 %. Les taux réduits de 6 et 12 % seront fusionnés en un nouveau taux de 9 %. Mais le taux de 6 % sera maintenu pour “l’électricité, le gaz naturel, l’eau de distribution et le chauffage domestique”. Dans le même temps, le taux sera réduit à 0 % pour les “légumes et les fruits; les médicaments; les couches et autres produits pour la protection de l’hygiène intime” et pour les “transports en commun”.


Selon le plan, la nouvelle structure tarifaire entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2024.


La réduction du taux à 6 % en cas de démolition et reconstruction d’habitations dans certaines zones urbaines est déjà permanente. Selon le plan, la réduction temporaire en cas de démolition et reconstruction d’habitations situées ailleurs en Belgique deviendra également permanente.


La fusion des taux de 6 et 12 % en un nouveau taux de 9 % aura pour effet que les travaux de rénovation d’immeubles d’habitation de dix ans au moins, la démolition et reconstruction d’habitations, etc., seront désormais également soumis au taux de 9 % (au lieu de 6 %). Toutefois, un régime transitoire sera instauré pour les projets immobiliers en cours : le taux sera maintenu (sous certaines limites) à 6 % en 2024. Notons que si le plan déclare ce régime transitoire applicable à la démolition et reconstruction d’habitations dans certaines zones urbaines, il ne s’applique pas à la démolition et reconstruction d’habitations situées ailleurs en Belgique.


Accises – Les accises sur le tabac seront (une nouvelle fois) augmentées. Dans le même temps, de “nouvelles variantes et les produits du tabac alternatifs sont inclus dans le système des accises”.


Les taux d’accises réduits et les exemptions d’accises pour “combustibles fossiles” seront progressivement démantelés. L’avantage qui existe dans le secteur du transport pour le “diesel professionnel” sera graduellement réduit et/ou réformé. 


Le projet de réforme du ministre des Finances Vincent Van Peteghem annonce aussi la suppression d’une centaine de codes dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques. D’après les plans ministériels, cette suppression s’accompagne de l’abrogation de toute une série d’avantages fiscaux Voici la liste complète des avantages que le ministre met en exergue – sous l’intitulé “simplification des déclarations fiscales” – dans le cadre de son plan.


‘PC-privé’ – L’intervention de l’employeur dans les frais engagés par son travailleur pour l’achat (à titre privé) d’un PC est exonérée de l’impôt des personnes physiques à certaines conditions et jusqu’à concurrence d’un certain montant (art. 38, § 1, al. 1, 17°, CIR 1992). Ce régime d’exonération devrait être supprimé pour les interventions effectuées par l’employeur à partir du 1er janvier 2024.


Longs déplacements – Le forfait pour charges (de l’art. 51, CIR 1992) est majoré d’un montant supplémentaire pour les travailleurs salariés dont le lieu du travail est éloigné d’au moins 75 km de leur domicile (art. 51, al. 4, CIR 1992 et art. 28, AR/CIR 1992). Ce forfait supplémentaire devrait être supprimé à partir de l’exercice d’imposition 2024.


Exonérations à caractère économique – Dans le cadre de la réforme de l’impôt des sociétés mise en oeuvre il y a quelques années, les exonérations à caractère économique visées par les articles 67 à 67ter, CIR 1992 étaient déjà passées à la trappe. Dans le cadre du plan de ré- forme, cette suppression serait à présent élargie à l’impôt des personnes physiques.


Concrètement, il s’agit de l’exonération qui s’applique lors du recrutement d’un membre du personnel pour “un emploi de chef de service des exportations” ou pour “un emploi de chef de service de la section Gestion intégrale de la qualité” (art. 67, CIR 1992), de l’exonération qui s’applique lors du recrutement d’un stagiaire pour lequel l’employeur perçoit un “bonus de tutorat” (art. 67bis, CIR 1992) et de l’exonération qui s’applique à certaines conditions lors du recrutement de personnel supplémentaire à bas salaire (art. 67ter, CIR 1992).


La suppression entrerait en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2025; mais la troisième exonération (personnel supplémentaire à bas salaire) quant à elle ne prendrait cours qu’à partir de l’exercice d’imposition 2026.


Assurance-vie – Les primes d’une assurance-vie individuelle souscrite à partir du 1er jan- vier 2024 ne donneraient plus droit à la réduction de l’épargne à long terme (visée à l’art. 145/1, 2°, CIR 1992). Cela signifie, a contrario, que pour les assurances-vie souscrites jusqu’à fin 2023, rien ne change.


Actions ou parts de l’employeur – La réduction d’impôt accordée lors de l’acquisition d’actions ou de parts de l’employeur (art. 145/1, 4°, CIR 1992) serait abrogée pour les paiements effectués à partir du 1er janvier 2024.


* Epargne-pension – La possibilité de verser un montant supplémentaire dans le cadre de l’épargne-pension, entraînant toutefois une diminution de la réduction d’impôt, serait également supprimée à partir du début de l’année prochaine (à savoir la possibilité prévue actuellement par l’art. 145/8, § 1, al. 3 et l’art. 145/2, al. 2, CIR 1992).


* Actions et parts de PME débutantes – La réduction d’impôt pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts d’entreprises débutantes serait également abrogée (réduction visée à l’art. 145/26, CIR 1992). Etant entendu que la suppression se limiterait aux paiements effectués à partir du 1er janvier 2024.


Actions ou parts d’entreprises en croissance – Le même sort serait réservé à la réduction d’impôt pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts dans des entreprises en croissance (réduction visée à l’art. 145/27, CIR 1992). Ici aussi pour les paiements effectués à partir du 1er janvier 2024.


Pricaf privée – La réduction d’impôt pour les moins-values subies à l’occasion du partage total de l’avoir social d’une pricaf privée (art. 145/26/1, CIR 1992) est également appelée à disparaître. La suppression s’appliquerait aux moins-values subies à partir du 1er janvier 2024.


Véhicule électrique – Le plan prévoit aussi la suppression de la réduction d’impôt pour l’acquisition d’un véhicule électrique (art. 145/28, CIR 1992). La suppression sortirait ses effets pour les dépenses engagées à partir du 1er janvier 2024.


Fonds de développement – La réduction d’impôt pour la souscription d’actions de fonds de développement agréés passerait également à la trappe (art. 145/32, CIR 1992). La suppression s’appliquerait aux sommes versées à partir du 1er janvier 2024.


Employé de maison – Les rémunérations d’un employé de maison également ne donneraient plus lieu à une réduction d’impôt (suppression de l’art. 145/34 CIR 1992), dans la mesure où il s’agit de rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2024.


Procédure d’adoption – Depuis quelques années, une réduction d’impôt a également été instaurée pour les dépenses engagées dans le cadre d’une procédure d’adoption. Cette réduction d’impôt est accordée “durant la période imposable au cours de laquelle la procédure d’adoption est terminée”, et porte sur les “dépenses faites au cours de cette période imposable et des cinq périodes imposables précédentes” (art. 145/48, CIR 1992). Cette réduction serait également supprimée. La suppression sortirait ses effets pour les procédures d’adoption qui se termineraient après le 31 décembre 2023. Les dépenses engagées par exemple en 2023 en relation avec une procédure qui ne se termine qu’après le 31 décembre 2023 ne pourraient donc plus donner droit à la réduction d’impôt.


Assurance protection juridique – La réduction d’impôt pour les primes payées pour une assurance protection juridique, instaurée il y a quelques années à peine, est aussi sur le grill (réduction visée à l’art. 145/49, CIR 1992). La suppression s’appliquerait aux primes versées à partir du 1er janvier 2024.


Bonification – Actuellement, le montant trop payé dans le régime des versements anticipés ‘obligatoires’ et l’impôt qui fait l’objet d’un versement anticipé ‘volontaire’ donnent droit à une ‘bonification’ (art. 175 et s., CIR 1992). Cette ‘bonification’ serait également supprimée. La suppression s’appliquerait aux versements anticipés effectués à partir du 1er janvier 2024. Ce qui réduirait à néant la motivation à faire encore des versements anticipés ‘volontaires’.


Crédit d’impôt et augmentation des ‘fonds propres’ – Les personnes physiques bénéficiaires de bénéfices ou de profits ont droit à un crédit d’impôt à certaines conditions en cas d’augmentation de leurs ‘fonds propres’ (art. 289bis, CIR 1992). Ce régime, qui est parait-il peu utilisé dans la pratique, serait également supprimé, et ce à partir de l’exercice d’imposition 2025.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *