Dans sa circulaire du 31 mars 2022, l’Administration indiquait qu’à la suite de la réforme de la pension légale pour les indépendants, la ‘règle des 25 %’ précitée pour estimer la pension légale à imputer dans la limite des 80 % serait remplacée à partir de l’exercice d’imposition 2022 (et donc, de manière rétroactive, à partir des revenus de l’année 2021) par une ‘règle des 50 %’, s’inspirant de la règle existante pour les travailleurs salariés. La ‘règle des 25 %’ continuerait à s’appliquer pour les années antérieures à 2021 au cours desquelles le dirigeant d’entreprise exerçait son activité sous le statut d’indépendant (pour les années antérieures à 2021, au cours desquelles le dirigeant travaillait p. ex. dans une entreprise précédente comme travailleur salarié, la circulaire indique que la ‘règle des 50 %’ s’applique désormais aussi). Soulignons que pour estimer la pension légale relative aux années prestées sous le statut d’indépendant avant 2021, la règle des 25 % se calcule et continuera de se calculer à l’avenir, sur base de la rémunération annuelle brute (figée) de l’année 2020, mais en tenant compte du montant minimal et maximal de pension – évolutif d’année en année – de l’année pour laquelle la limite des 80 % est calculée (pour d’autres questions à ce sujet).
La circulaire du 31 mars 2022 ne précisait pas de quel montant maximal de pension estimé il convient de tenir compte pour calculer la limite des 80 %. Nombreux sont ceux qui considéraient qu’en ce qui concerne les années d’activité que le dirigeant d’entreprise a prestées avant 2021 sous le statut d’indépendant, c’est toujours ‘l’ancienne règle des 25 %’, y compris la pension maximale calculée selon l’ancienne méthodologie qui serait appliquée. En effet, comme nous l’avons vu, la réforme de la pension légale pour les indépendants ne concerne pas les années d’activité prestées avant 2021.
Pour les années d’activité à partir de 2021 (ainsi que pour les années d’activité prestées avant 2021 sous le statut de travailleur salarié), on s’attendait à ce que soit appliqué un montant maximal de pension de :
* soit 50 % du plafond dit ‘intermédiaire’ en matière de cotisations sociales des indépendants; l’an dernier, ce plafond intermédiaire était de 60.638,46 euros, contre 63.297,86 euros cette année, ce qui donnerait alors 30.319,23 euros en 2021 et 31.648,93 euros en 2022;
* soit 50 % du plafond de pension légale, un peu plus élevé, ce qui donnerait 30.932,97 euros en 2021 et 32.949,68 euros en 2022.
Or, il ressort de la circulaire du 29 août 2022 que le montant maximal de pension à appliquer pour 2021 se monte à pas moins de 35.896,43 euros. Dans un courrier du 15 juillet 2022 adressé à l’Union professionnelle des assureurs, Assuralia, l’Administration a fait savoir que ce montant est obtenu en appliquant un ‘certain brutage’ sur le plafond de la pension légale. Elle ne précise ni les bases ni le fondement de ce ‘brutage’.
Ni la circulaire, ni l’écrit précité de l’Administration adressé à Assuralia n’indiquent quel montant maximal de pension il convient d’appliquer en 2022.
Ainsi qu’il ressortait déjà de la circulaire initiale du 31 mars 2022, les nouvelles directives de l’Administration prennent effet à partir de l’exercice d’imposition 2022. Pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile, cela signifie que les nouvelles directives ont un effet rétroactif qui remonte au 1er janvier 2021. Pour les sociétés ayant un exercice comptable à cheval, il remonte à la date d’ouverture de l’exercice comptable 2021-2022.
Comme on l’a vu, les nouvelles directives administratives suscitent en soi déjà de sérieuses questions. Leur effet rétroactif leur a mis tout le secteur des pensions à dos. En réaction, l’Administration a prévu une ‘tolérance concernant l’entrée en vigueur’ dans sa nouvelle circulaire du 29 août 2022.
La ‘tolérance’ administrative prévoit, en bref, que la partie des primes qui, en raison de l’application des nouvelles directives administratives en matière d’estimation de la pension légale, n’est pas déductible en 2021 et/ou en 2022 (dénommée ci-après ‘excédent de prime 2021’ et/ou ‘excédent de prime 2022’) et devrait donc normalement être considérée comme dépense non admise en 2021 et/ou 2022, ne sera pas qualifiée de dépense non admise sous certaines conditions. (Si décompté des primes de 2022 et suivantes) .
Si vous êtes concerné, il est important de faire le point à ce sujet avec votre courtier !