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Accords de Pâques : projet de loi-programme contenant les premières mesures de mise en œuvre de l’accord gouvernemental

Taux de TVA


Rénovation : Le taux de TVA de 6 % applicable à la rénovation de logements privés âgés d’au moins dix ans est explicitement exclu en ce qui concerne la fourniture avec placement d’un chauffage central alimenté “par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière”.


La nouvelle exclusion concerne non seulement “la fourniture” de la chaudière à combustion avec “tous les éléments qui la composent intrinsèquement ainsi que tous les éléments reliés à la chaudière qui sont strictement nécessaires au fonctionnement de la chaudière (tels que, notamment, les tuyaux d’alimentation en combustible fossile, le matériel de fixation, l’évacuation des gaz de combustion, les dispositifs de commande et de contrôle reliés à la chaudière, le socle, etc.)”. Elle concerne également les travaux de fixation au bâtiment (“en ce compris la main d’oeuvre”) et “les travaux liés à l’enlèvement de l’installation ancienne” (


Toutefois, l’exclusion est limitée à la “partie spécifique [du] système de chauffage alimenté par des combustibles fossiles”. Ceci signifie que le taux réduit reste applicable “à la partie non spécifique qui peut donc être intégrée dans un système de chauffage qui n’est pas alimenté par des combustibles fossiles” (toujours à la condition qu’il ne s’agisse pas uniquement de la ‘fourniture’ mais bien de ‘la fourniture et la fixation’). Il s’agit, par exemple, de la partie “dont la fonction vise à distribuer la chaleur produite dans l’habitation”, du “chauffage par le sol” et des “radiateurs avec leurs systèmes de régulation (vannes thermostatiques)”, ainsi que des thermostats, des compteurs d’énergie, des capteurs extérieurs, des vases d’expansion et des bouches d’aération ;

Selon l’exposé des motifs, l’application du taux réduit de TVA à 6% sera maintenue pour les “services de réparation ou d’entretien d’installations de chauffage central, alimentées par des combustibles fossiles”. Il en va de même pour la “révision périodique du système de chauffage central, en particulier en vue de la prévention des intoxications au monoxyde de carbone”.


Démolition et reconstruction : Le régime actuel relatif au taux réduit de TVA de 6 % sur les travaux de démolition et reconstruction sera remplacé dans son intégralité. Le point fort du nouveau régime est la réapparition de la réduction tarifaire sur la ‘livraison’ des habitations reconstruites. Toutefois, la réduction du taux est limitée, en cas de ‘livraison’ (en vue d’une occupation personnelle), aux habitations dont la surface totale habitable ne dépasse pas 175 m². Dans le cadre de cette réduction tarifaire, l’exclusion précitée de la fourniture avec placement d’un chauffage central alimenté par des combustibles fossiles est également déclarée applicable.


Combustibles : Les combustibles soumis aujourd’hui à une TVA de 12 % (charbon, etc.) passeront au taux ordinaire (21 %).

Le projet ne contient aucune trace de la prolongation du taux de TVA de 6 % pour la fourniture et l’installation de “pompes à chaleur” annoncée dans l’accord gouvernemental


Entrée en vigueur : Les adaptations en matière de taux de TVA s’appliquent à partir du 1er juillet 2025.



Taxe annuelle sur les comptes-titres


Il y a un peu moins de trois ans, la Cour constitutionnelle a annulé une disposition anti-abus ‘spécifique’ introduite par le législateur dans le cadre de la taxe annuelle sur les comptes-titres pour mettre fin à certains mécanismes d’évitement. Ces mécanismes concernaient la scission d’un compte-titres et la conversion d’instruments financiers (imposables) en instruments financiers nominatifs (non imposables). La Cour constitutionnelle s’est heurtée au fait que la disposition anti-abus reposait sur une présomption ‘irréfragable’ d’abus


Le gouvernement introduit donc une nouvelle disposition anti-abus en cas de ‘conversion’ ou de ‘transfert’ où la présomption d’abus est ‘réfragable’. En outre, les intermédiaires belges ou les représentants responsables doivent notifier les ‘conversions’ ou les ‘transferts’ visés au fisc.


Entrée en vigueur prévue : le 1er juillet 2025. En ce qui concerne la nouvelle obligation pour les intermédiaires belges ou les représentants responsables de notifier les ‘conversions’ ou les ‘transferts’ au fisc, ils bénéficieront d’un peu plus de temps : la notification doit être “exécutée pour la première fois au plus tard le 31 octobre 2025”.


Déduction des intérêts immobiliers


L’avant-projet de loi supprime la possibilité actuelle de déduire des revenus immobiliers les intérêts de “dettes contractées spécifiquement en vue d’acquérir ou de conserver des biens immobiliers” (autres que l’habitation propre); (art. 14, CIR 1992). Entrée en vigueur prévue : exercice d’imposition 2026. L’exposé des motifs en projet confirme que la suppression s’applique également aux “dettes en cours”. Divers régimes transitoires en cours sont également modifiés dans la foulée.



Flexi-jobs


Les rémunérations des travailleurs flexi-job sont, sous certaines conditions, exonérées d’impôt. Toutefois, pour les travailleurs flexi-job non retraités, l’exonération fiscale est limitée à 12.000 euros par période imposable. Ce montant sera porté à 8.955 euros. On pourrait croire qu’il s’agit d’une diminution. Mais cette apparence est trompeuse : contrairement au plafond actuel de 12.000 euros, le nouveau plafond sera indexé annuellement. Selon l’exposé des motifs en projet, le plafond sera égal à 18.000 euros après indexation pour l’année de revenus 2025.


Entrée en vigueur prévue : à partir des revenus de 2025.


Fiscalité des voitures


L’avant-projet de loi prévoit notamment un nouveau ‘calendrier de déductibilité’ pour les véhicules hybrides : la déduction reste possible à hauteur de 75 % pour les véhicules hybrides achetés, pris en leasing ou en location jusqu’à la fin de l’année 2027, puis devient dégressive pour les véhicules hybrides achetés, pris en leasing ou en location jusqu’à la fin de 2029.


Entrée en vigueur prévue : à partir du 1er janvier 2025, puis étalée sur les années 2026 à 2030.


Déduction pour investissement


L’avant-projet apporte plusieurs ajustements à la déduction pour investissement. Ainsi, s’agissant de la déduction pour investissement reportée, la limitation de déduction sera supprimée (rappelons qu’à l’impôt des sociétés, la ‘déduction de base’ n’est actuellement reportable que de manière limitée dans le temps). L’interdiction de cumul avec les aides d’État régionales (voyez art. 69, § 1, al. 3, CIR 1992) sera également supprimée. Enfin, les taux de 30 % pour les grandes sociétés et de 40 % pour les petites sociétés seront harmonisés à 40 % (il s’agit ici des taux de la ‘déduction majorée thématique’).


Entrée en vigueur prévue : immobilisations acquises ou constituées à partir du 1er janvier 2025. L’harmonisation des taux de la ‘déduction majorée thématique’ s’appliquera à partir de l’exercice d’imposition 2027.


Rentes alimentaires


L’avant-projet réduit progressivement la déduction fiscale actuelle des rentes alimentaires. La limite actuelle de 80 % sera progressivement ramenée, sur une période de trois ans, à 70, 60 et 50 %. Des modifications correspondantes sont apportées en ce qui concerne l’imposition des rentes alimentaires dans le chef des bénéficiaires. La déduction ne sera désormais acceptée que si le bénéficiaire est résident de l’Espace économique européen (EEE).


Le nouveau régime s’appliquera également aux obligations alimentaires ‘en cours’


En ce qui concerne l’entrée en vigueur, une petite nuance a été apportée in extremis. La limitation dégressive commence pour les rentes alimentaires “payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2025 et liées à une période imposable prenant fin après le 30 décembre 2025”. A contrario, la déduction à concurrence de 80 % continue donc à s’appliquer pour les rentes payées à partir du 1er janvier 2025 mais liées à une période imposable se terminant au plus tard le 30 décembre 2025.


La règle prévoyant que la déduction sera limitée aux rentes alimentaires payées aux bénéficiaires qui sont résidents de l’EEE entrera “en vigueur le dernier jour du mois au cours duquel [la loi est] publiée au Moniteur belge et [sera] applicable aux périodes imposables prenant fin après cette date”.


Personnes à charge


Les ressources nettes dont peuvent disposer les ‘enfants’ seront uniformément fixées à 5.265 euros pour tous les enfants (ce qui reviendrait à 12.000 euros pour l’exercice d’imposition 2026 après indexation). Et la première tranche de revenus professionnels non prise en compte pour les étudiants pour déterminer s’ils sont ou non ‘personnes à charge’ sera doublée, et passera de 1.500 euros (non encore indexés) à 3.000 euros (également non encore indexés) (ce qui, après indexation, reviendrait à 6.840 euros pour l’exercice d’imposition 2026).


Les bénéficiaires d’un revenu d’intégration ne seront plus considérés comme des ‘personnes à charge’.


Dans le régime actuel, les personnes qui bénéficient de “rémunérations” constituant des “frais professionnels pour le contribuable” ne peuvent pas être considérées comme des “personnes à charge” par ce dernier (art. 145, al. 1, 1°, CIR 1992). Cette exclusion est étendue aux personnes qui bénéficient de “revenus professionnels” qui constituent des frais professionnels pour le contribuable.


Les “bourses d’études” ne sont pas considérées comme des ‘ressources’ dans le cadre du régime actuel (art. 143, 1°, CIR 1992). Cela ne s’appliquera plus désormais que s’il s’agit de “bourses d’études qui ne donnent pas lieu à la constitution de droits complets ou non complets en matière de sécurité sociale”. Selon l’exposé des motifs en projet, il en résulte que les “bourses de doctorat” seront désormais prises en compte comme des ressources.


Entrée en vigueur prévue : exercice d’imposition 2026.


Indexation des dépenses fiscales


L’avant-projet prévoit le ‘gel’ de l’indexation d’un certain nombre de dépenses fiscales à leur niveau de l’exercice d’imposition 2025 et jusqu’à l’exercice d’imposition 2030 inclus. La mesure concerne les mêmes dépenses que celles déjà soumises à un gel pour les exercices d’imposition 2021 à 2024 (


Réserve de liquidation et VVPR-bis


L’avant-projet utilise la technique de la ‘carotte’ pour encourager les contribuables à verser plus tôt les ‘réserves de liquidation’ qu’ils ont constituées. Actuellement, les distributions de dividendes ‘ordinaires’ provenant d’une telle réserve subissent un impôt de 5 % (si la distribution est faite à partir de la cinquième année qui suit la constitution de la réserve) ou de 20 % (en cas de distribution dans les cinq ans); (art. 269, § 1, 8°, CIR 1992). Si la distribution n’a lieu qu’au moment de la liquidation de la société, aucun impôt n’est dû dans le cadre de l’impôt des personnes physiques (art. 21, al. 1, 11°, CIR 1992).


L’avant-projet fait une distinction selon que la réserve de liquidation a été constituée ou non au plus tard le 31 décembre 2025.


* Si la réserve de liquidation est constituée au plus tard le 31 décembre 2025, le taux est maintenu à 5 % si l’on attend cinq ans; mais il diminue de 20 % à 6,5 % si l’on respecte un délai d’attente de trois ans. Si l’on ne respecte pas un délai d’attente de trois ans, le taux reste de 20 %. Rappelons qu’en cas “de retrait d’une partie de la réserve de liquidation, les réserves les plus anciennes sont censées être les premières retirées” (art. 184quaterin fine, CIR 1992).


* Si la réserve de liquidation a été constituée “à une date postérieure au 31 décembre 2025”, un taux de 6,5 % s’applique uniformément si l’on attend au moins trois ans. Si l’on attend moins longtemps, le taux réduit ne s’applique plus (et c’est donc le taux normal de 30 % qui s’applique aujourd’hui aux dividendes).


Une distribution effectuée au plus tôt lors de la liquidation reste exonérée d’impôt, comme c’est le cas aujourd’hui.


Il y aura également un changement de taux pour le régime ‘VVPR-bis’. Le taux actuel est de 20 % pour les dividendes “alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable qui suit celui de l’apport effectué”, et de 15 % pour les versements ultérieurs (art. 269, § 2, al. 2, CIR 1992). Le taux réduit de 20 % ne sera maintenu dans le nouveau régime que lorsque l’apport “est effectué au plus tard le 31 décembre 2025”. Si l’apport a été effectué plus tard, le taux ordinaire (30 %) s’appliquera désormais également aux distributions lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable. Le taux reste de 15 % à partir du troisième exercice comptable.


Entrée en vigueur prévue : dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1er juillet 2025.


Déduction RDT et SICAV RDT



* En ce qui concerne les SICAV RDT, l’avant-projet introduit deux modifications déjà annoncées : (1) l’introduction d’une taxe de 5 % en cas de ‘sortie’ de la SICAV; et (2) l’imputation du précompte mobilier dans le chef de l’investisseur ne sera plus autorisée que dans le cas où la société octroie une rémunération de dirigeant d’entreprise minimale. Entrée en vigueur prévue : exercice d’imposition 2026, avec ici aussi l’exclusion de l’effet d’une modification de la date de clôture de l’exercice comptable apportée à partir du 3 février 2025, sauf preuve qu’il n’y a pas d’abus.


Crédit d’impôt et ‘fonds propres’/personnes physiques


Le taux du crédit d’impôt actuel (art. 289bis, CIR 1992), est doublé de 10 % à 20 % et le plafond de 3.750 euros est également doublé, à 7.500 euros. Entrée en vigueur prévue : exercice d’imposition 2026.


Plusieurs modifications concernant l’impôt sur les revenus


Plan privé PC : suppression de l’exonération de l’intervention patronale dans l’achat d’un PC, etc. (art. 38, § 1, al. 1, 17°, CIR 1992). Entrée en vigueur prévue : les interventions faites à partir du 1er juillet 2025.


Exonération de plus-values sur véhicules d’entreprise : l’exonération (art. 44bis, CIR 1992) ne sera conservée que pour les plus-values réalisées au plus tard le 30 juin 2025.


Forfait pour charges majoré pour longs déplacements : le régime (art. 51, al. 4, CIR 1992) sera supprimé. Entrée en vigueur prévue : exercice d’imposition 2026.


Chef de service des exportations et chef de service de la section Gestion intégrale de la qualité : l’exonération lors du recrutement d’un tel chef de service (art. 67, CIR 1992) ne sera maintenue que dans la mesure où le recrutement a lieu “au plus tard le 30 juin 2025”.


Stagiaire : l’exonération qui s’applique lors du recrutement d’un stagiaire pour lequel l’employeur perçoit un “bonus de tutorat” (art. 67bis, CIR 1992) sera supprimée. Entrée en vigueur prévue : exercice d’imposition 2026.


Personnel supplémentaire dans une PME : l’exonération (art. 67ter, CIR 1992) sera supprimée. Entrée en vigueur prévue : exercice d’imposition 2026.


‘Passif social en vertu du statut unique’ : l’exonération (art. 67quater, CIR 1992) ne peut plus s’appliquer qu’aux rémunérations octroyées jusqu’au 30 juin 2025 inclus, tout en limitant le montant exonéré.


Pricaf privée : la réduction d’impôt pour les moins-values subies à l’occasion du partage total de l’avoir social d’une pricaf privée (art. 145/26/1, CIR 1992) sera supprimée. Entrée en vigueur prévue : exercice d’imposition 2026.


Acquisition d’un véhicule électrique : la réduction d’impôt pour l’acquisition d’un véhicule électrique (art. 145/28, CIR 1992) sera supprimée. Entrée en vigueur prévue : exercice d’imposition 2026.


Réduction d’impôt et fonds de développement agréés : la réduction d’impôt pour la souscription d’actions de fonds de développement agréés (art. 145/32, CIR 1992) passera également à la trappe. Entrée en vigueur prévue : exercice d’imposition 2026.


Libéralités : la réduction d’impôt pour libéralités passe de 45 % à 30 % (art. 145/33, CIR 1992). Entrée en vigueur prévue : exercice d’imposition 2026.


Employé de maison : les rémunérations d’un employé de maison ne donneront plus lieu à une réduction d’impôt (suppression de l’art. 145/34, CIR 1992). Entrée en vigueur prévue : exercice d’imposition 2026.


Adoption : la réduction d’impôt pour dépenses engagées dans le cadre d’une procédure d’adoption (art. 145/48, CIR 1992) sera supprimée. Entrée en vigueur prévue : exercice d’imposition 2026.


Assurance protection juridique : la réduction d’impôt (art. 145/49, CIR 1992) sera supprimée. Entrée en vigueur prévue : exercice d’imposition 2026. L’obligation pour les assureurs de protection juridique de communiquer annuellement à l’Administration fiscale certaines données concernant les polices d’assurance qu’ils ont souscrites (art. 323/1, § 1, al. 4, CIR 1992), sera supprimée à partir du 1er janvier 2026.


Borne de recharge : la réduction d’impôt pour les personnes physiques qui font installer une ‘borne de recharge’ (art. 145/50, CIR 1992) est supprimée. Entrée en vigueur prévue : exercice d’imposition 2026 (rappelons que cette réduction d’impôt était de toute façon temporaire : elle ne s’appliquait qu’aux dépenses “payées au cours de la période allant du 1er septembre 2021 jusqu’au 31 août 2024 inclus”;


Procédure fiscale


Première infraction et bonne foi : Actuellement, l’Administration ‘peut’ renoncer, en l’absence de mauvaise foi, “au minimum de 10 % d’accroissement” d’impôt (art. 444, al. 3, CIR 1992). L’avant-projet de loi remplace cette possibilité par une obligation : “Il est renoncé à l’accroissement d’impôt pour la première infraction commise de bonne foi”. Et le projet d’ajouter que “la bonne foi est, jusqu’à preuve du contraire, présumée exister dans le chef du contribuable qui a commis une première infraction”; mais cette présomption ne s’appliquera pas si l’imposition est établie d’office.


Entrée en vigueur prévue : les accroissements d’impôt “enrôlés à partir du 1er juillet 2025”.


Délais d’imposition en matière d’impôts sur les revenus : Ici aussi, l’on revient à la situation antérieure. Le délai en cas de fraude de 10 ans disparaît et est remplacé par l’ancien délai en cas de fraude de 7 ans. Le délai d’imposition de dix ans en cas de ‘déclaration complexe’ disparaît également. Il en va de même pour le délai de six ans qui s’applique aujourd’hui dans certains cas. Le nouveau régime prévoit encore trois délais d’imposition : le délai ordinaire de trois ans, le délai de quatre ans en cas d’absence de déclaration, de déclaration tardive ou de déclaration complexe, et le délai de sept ans pour fraude. Entrée en vigueur prévue : ici aussi l’exercice d’imposition 2023.


Délais de prescription TVA : En ce qui concerne la TVA, le délai de prescription de dix ans en cas de fraude sera supprimé et remplacé par un délai de prescription de sept ans. Entrée en vigueur prévue : les “taxes qui sont devenues exigibles à partir du 1er janvier 2023”.


PCC : L’avant-projet règle également les modalités d’accès de l’Administration au Point de Contact Central auprès de la BNB pour effectuer des demandes de renseignements dans le cadre du contrôle de la taxe sur les comptes-titres. Entrée en vigueur prévue : la date d’entrée en vigueur dépend des autres adaptations que l’avant-projet apporte au régime du PCC.


Ces autres adaptations portent notamment sur les informations à fournir au PCC en ce qui concerne les crypto-actifs.


Données à caractère personnel : L’avant-projet comprend aussi des adaptations en matière de traitement de données à caractère personnel par le SPF Finances dans le cadre de ses missions.


Régularisation fiscale


Après les différents ’rounds de régularisation’ qui ont eu lieu au cours des 20 dernières années, l’avant-projet prévoit désormais la “réinstauration d’un système permanent de régularisation fiscale”. Le taux de pénalité sera de 30 % en plus du tarif normal. Un taux de “45 points de pourcentage” s’appliquera au capital fiscalement prescrit.


Outre un système de régularisation ‘fiscale’, l’avant-projet prévoit également la “réinstauration d’un système permanent de régularisation sociale”.

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