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VVPRBis – précompte mobilier à 15% sur dividendes de sociétés

Le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi qui modifie notamment ce régime sur divers points 

En vertu de ce régime, le précompte mobilier (Pr.M.) et l’impôt des personnes physiques (IPP) peuvent être réduits pour les dividendes alloués par des sociétés-PME sur des actions ou parts nominatives ‘nouvelles’ émises à l’occasion de ‘nouveaux apports en numéraire’ effectués à partir du 1er juillet 2013 : l’impôt est ramené, dans un premier temps, à 20 % pour les dividendes alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable après celui de l’apport, ensuite à 15 % pour les dividendes alloués ou attribués lors des répartitions bénéficiaires à partir du troisième exercice comptable après celui de l’apport (art. 269, § 2, CIR 1992).


L’une des conditions d’application de ce régime est que les sommes souscrites soient entièrement libérées. Dans la pratique, on suppose qu’il suffit que les sommes souscrites soient entièrement libérées au moment de l’allocation ou attribution des dividendes (avec précompte réduit).


On sait que, dans le cadre de la réforme du droit des sociétés, il a été notamment décidé qu’une société à responsabilité limitée (SRL) n’a plus de capital minimal, contrairement à ce qui était le cas pour une SPRL. Dans la foulée, la disposition qui excluait en principe les sociétés sans capital minimal du régime VVPRbis fut également supprimée.


Qu’en est-il d’une SPRL dont le capital n’était que partiellement libéré et qui, en vertu du nouveau droit des sociétés, se transforme en SRL et dispense, à cette occasion, ses apporteurs initiaux de libérer le capital apporté, tout en réduisant ce capital à 1 euro, par exemple ? Pourra-t-elle désormais bénéficier de la réduction du Pr.M. dans le cadre du régime VVPRbis ? Beaucoup de choses ont été dites et écrites à ce sujet. Mais selon le gouvernement, le législateur n’a jamais eu l’intention d’autoriser le précompte réduit dans ces circonstances. Par conséquent, cette échappatoire est maintenant supprimée.


Selon l’amendement ajouté à cette fin à l’avant-projet de loi, l’application du régime VVPRbis exige, en tout état de cause, que les sommes souscrites “à l’occasion de l’émission des actions ou parts” soient “entièrement libérées”. Dans la situation ci-dessus, il ne peut donc y avoir de réduction du Pr.M., sauf si de nouveaux apports sont réalisés (en plus des montants initialement souscrits).


Parallèlement, l’amendement prévoit un régime transitoire au profit des sociétés qui, entre le 1er mai 2019 (entrée en vigueur du CSA), “et la date de l’annonce” du nouveau régime, ont mis en oeuvre “une dispense de libération des actions ou parts souscrites” antérieurement. Elles peuvent encore bénéficier du régime VVPRbis en procédant à une augmentation de capital (en numéraire) qui ramène l’apport au niveau initial (d’avant la dispense de libération). Cette augmentation de capital – qui doit être réalisée avant le 31 décembre 2022 – “ne peut pas être assortie de l’émission d’actions ou parts nouvelles”.

Par ailleurs, le régime est rendu plus strict en ce qui concerne le délai d’attente. Aujourd’hui, le Pr.M. réduit s’applique aux dividendes qui sont alloués ou attribués “lors de la répartition bénéficiaire des deuxième exercice comptable ou suivants après celui de l’apport”. Selon le nouveau régime, la réduction ne s’appliquera qu’à l’égard des dividendes qui sont alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable ou des exercices suivants “qui suivent celui de la libération totale des sommes souscrites lors de la constitution ou de l’augmentation de capital”. En d’autres termes, le délai d’attente ne commencera plus à courir à partir de ‘l’apport’, mais seulement à partir de la ‘libération totale’.

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