En vertu de la loi, la limitation de déduction à l’égard des frais de vêtements, de réception, de cadeaux d’affaires et de restaurant et des frais de chasse, de pêche, etc., ne s’applique dorénavant pas (ou plus) lorsque les frais ou les allocations sont “facturés à des tiers, pour autant que ces frais ou allocations soient explicitement et séparément mentionnés dans la facture” (nouvel art. 53/1, CIR 1992; notons qu’une exception identique, énoncée dans les mêmes termes, avait déjà été instaurée précédemment à l’égard de la limitation de déduction des frais de voiture; voyez l’art. 66, § 2, 4°, CIR 1992