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BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Frais professionnels : déduction temporairement sans limite


Le projet de loi ajoute à la liste des frais de voiture qui ne sont pas soumis à la limitation de déduction, les “frais afférents à des bornes de recharge pour véhicules électriques” (nouvel art. 66, § 2, 5°, CIR 1992). L’exposé des motifs confirme que la déduction de pareils frais n’est donc “pas limitée fiscalement”, “quel que soit le pourcentage de déduction pour les véhicules qui utilisent la borne de recharge” (EdM, p. 8). Le régime entrera en vigueur à la date de publication de la loi au Moniteur belge et sera d’application à partir de l’exercice d’imposition 2022.


La déduction illimitée passera toutefois à la trappe pour les “bornes de recharge pour véhicules électriques qui sont achetées, prises en leasing ou en location à partir du 1er janvier 2030” : les frais afférents à ces bornes de recharge ne seront plus déductibles qu’à concurrence de 75 % (nouvel art. 66, § 6, CIR 1992 tel que d’application à partir du 1er janvier 2030).


Frais professionnels : déduction temporairement plus élevée pour certaines bornes


Les indépendants et les sociétés qui installent une nouvelle borne de recharge pour véhicules électriques durant la période allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2024, ont droit à un pourcentage d’amortissement majoré, du moins si la borne de recharge répond à certaines conditions (la borne doit être “accessible au public” et être ‘intelligente’, ce qui signifie, en bref, qu’elle doit pouvoir être “digitalement connectée, via un protocole standardisé, à un système de gestion”, en ce compris – une condition qui doit être remplie pour le 1er janvier 2023 au plus tard – à des systèmes de “tierces parties”; à la demande du Conseil d’Etat, l’exposé des motifs précise les protocoles qui sont visés.

L’investissement ainsi effectué pourra être amorti “à concurrence de 200 %” si l’investissement est réalisé durant la période allant du 1er septembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2022 inclus et “à concurrence de 150 %” si l’investissement est réalisé durant la période allant du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 août 2024 inclus.


Par rapport à l’avant-projet de loi, il a été ajouté que la déduction majorée n’est applicable “qu’à partir de l’exercice d’imposition se rattachant à la période imposable au cours de laquelle la borne de recharge est opérationnelle et accessible au public”. Selon l’exposé des motifs, cela signifie que le contribuable qui “souhaite commencer à amortir les investissements en cours d’acquisition ou de constitution, comme il en a la possibilité selon les règles classiques des amortissements”, devra appliquer le “taux de déduction classique tout d’abord”, et bénéficiera du “taux majoré dès que la borne remplira toutes les conditions”


Réduction d’impôt pour les particuliers (à l’I.P.P.)


Le législateur donne par ailleurs aux particuliers le droit à une réduction d’impôt pour les dépenses qu’ils auront “effectivement payées” durant la période allant du 1er septembre 2021 jusqu’au 31 août 2024 inclus “pour l’installation d’une borne de recharge pour voitures électriques” (pour autant, ici aussi, que la borne réponde à certaines conditions, comme l’utilisation exclusive d”électricité verte’, etc.; nouvel art. 145/50, CIR 1992). La réduction d’impôt ne s’applique toutefois que si “le contribuable n’a pas postulé la réduction d’impôt pour une période imposable antérieure”. La réduction ne peut donc “être accordée qu’une seule fois à un contribuable” : lorsqu’un “contribuable fait des dépenses pour l’installation d’une borne de recharge sur deux périodes imposables, il ne pourra solliciter une réduction d’impôt que pour les dépenses d’une de ces deux périodes imposables”


Selon l’avant-projet de loi, il doit s’agir de l’installation d’une borne de recharge “dans” l’habitation où le contribuable “a établi son domicile au 1er janvier de l’exercice d’imposition” (c’est-à-dire, selon l’exposé des motifs, au 1er janvier de l’exercice d’imposition pour lequel la réduction d’impôt est “postulée”, “et donc pas nécessairement au moment de l’installation de la borne de recharge ou du paiement”. “Ainsi les contribuables qui ont fait installer une borne de recharge dans leur habitation nouvellement construite ou récemment rénovée peuvent également bénéficier de la réduction d’impôt”


On a ajouté, dans le projet de loi tel qu’introduit à la Chambre, qu’il peut aussi s’agir de l’installation d’une borne de recharge “à proximité immédiate” de l’habitation. Il n’est donc “pas nécessaire que la borne de recharge soit située à l’intérieur de l’habitation”. Les frais de bornes de recharge placées “contre un mur extérieur ou dans les espaces de stationnement extérieurs” sont donc également admissibles à la réduction d’impôt. Idem pour les dépenses concernant la “borne de recharge installée dans un garage qui n’est pas attenant à l’habitation”, si ce “garage peut être considéré comme faisant partie de l’habitation en raison de son utilité immédiate”. Selon l’exposé des motifs, “il doit alors s’agir d’un garage sur lequel le contribuable a des droits d’usage en tant que propriétaire, usufruitier ou locataire”

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